La CENI est composée de sept membres dont quatre désignés par la Majorité et trois par l’Opposition à l’Assemblée nationale. La désignation des membres tient compte de la représentation nationale dont celle du genre ». *Texte intégral de la loi dans la rubrique nation.
La de la Commission nationale électorale tant attendue a finalement vu sa loi promulguée par le Che de l’Etat. Cette promulgation n’a pas été sans douleur lorsqu’on sait que pour en arriver là, les deux chambres du parlement ont dû se déchirer. Pour la première fois, les deux chambres n’ont pas pu se départager. Pour avoir la loi qui a été soumise à la promulgation du Chef de l’Etat, les deux chambres ont eu recours à la disposition constitutionnelle qui veut qu’en cas de persistance de divergence après une commission paritaire, la position de l’Assemblée nationale prime sur celle du Sénat.
Cela démontre l’intérêt que les politiciens au niveau de l’organe législateur accordent à cette loi. La pomme de discorde, on le sait , c’est la composition du bureau de la Ceni. Si la chambre basse s’en tenait à sept membres, le Sénat lui voulait une représentation provinciale. Cela donnerait 11 membres. A part l’affrontement au niveau de deux chambres, il faut reconnaître la revendication de ce qu’on appelle société civile. Elle tenait à sa représentation dans cette Ceni. La société civile avait même lancé des menaces en l’air de ne pas reconnaitre le verdict des élections organisées par une commission essentiellement politicienne.
Se neutraliser par la loi ?
Toutes ces positions traduisent de la part des politiciens le souci de se neutraliser. En termes clairs, les politiciens, mêmes ceux qui élaborent les lois qui doivent mettre tout le monde d’accord, pensent qu’on est mieux servi lorsqu’on est dans la Ceni. Cette méfiance est incompréhensible lorsqu’on sait que le législateur veut une commission électorale réellement indépendante. C’est ce qu’on peut lire dans l’exposé de motif de la loi que le Chef de l’Etat à promulguée le mercredi 28 juillet 2010 : « La Commission Electorale Nationale Indépendante présente les caractéristiques suivantes :
- elle est indépendante et dotée de la personnalité juridique ; cette indépendance s’exerce notamment à l’égard des autres Institutions de la République, mais n’interdit pas les rapports de collaboration qui s’avèrent nécessaires ;
- elle est impartiale et neutre dans l’exercice de sa mission ;
- elle jouit de l’autonomie administrative et financière qui garantit son indépendance et sa neutralité ;
- elle est permanente et la durée du mandat des membres est de six ans non renouvelable ;
- elle a le statut d’un organisme de droit public congolais ;
- ses membres prêtent serment devant la Cour constitutionnelle avant leur entrée en fonction ;
- elle présente un rapport annuel portant sur l’évaluation de ses activités à l’Assemblée nationale à la session de mars et à la fin de chaque processus électoral et référendaire ».
L’indépendance de cette commission tient-elle à l’application de la présente loi ou à la provenance des personnes qui la composent ? Le comportement des uns et des autres n’est pas en harmonie avec la loi. Il y a un manque de confiance permanent qui est du reste à la base de la décision de confier l’organisation des élections à une commission indépendante alors qu’ailleurs, c’est le ministère de l’Intérieur qui se charge des opérations électorales. Et pourtant, l’expérience démontre qu’en dépit de la présence d’une commission indépendante, ceux qui ont perdu les élections de 2006 n’arrêtent pas de parler de fraude et d’accuser Malu-Malu de tous les péchés d’Israël qui, pourtant avaient des adjoints recrutés dans les cinq composantes que comptait l’espace politique de la transition. On constate que la loi actuelle n’a pas dépassé ces méfiances. Ainsi donc, dans son article 10, il est stipulé : « La CENI est composée de sept membres dont quatre désignés par la Majorité et trois par l’Opposition à l’Assemblée nationale.
La majorité et l’opposition, la part de lion ?
La désignation des membres tient compte de la représentation nationale dont celle du genre ». Cette politisation inavouée de la Ceni devrait avoir pour conséquence, l’absence de suspicion dans la mesure où chaque clan politique a son œil et son oreille dans cette commission. C’est un mal nécessaire pour éviter des revendications fantaisistes de fraude comme en 2006. Supposons que les autres composantes n’aient pas été partie prenante dans la Cei, les revendications prendraient la forme du vrai. On ne se fait pas d’illusions en ce qui concerne la neutralité des personnes que la majorité et l’opposition auront à désigner pour composer le bureau de cette Commission électorale nationale indépendante. Il peut exister des personnes probes et réellement indépendantes, mais le fait d’être désignées par tel ou tel autre camp politique, est une dette morale qui se paie parfois comptant s’il y a possibilité de paiement. N’oublions pas que la Ceni est une débouchée pour les uns et pour les autres. Les membres ont obligation de cotisation pour les partis politiques mandants.
On constate que tout le monde est unanime à reconnaître à la Ceni sa qualité de la seule organisatrice des élections, conformément à la loi. C’est ce que la loi, dans son exposé de motif établit : « En son article 211, la Constitution confie à la Commission Electorale Nationale Indépendante la mission d’assurer la régularité du processus électoral et référendaire. En tant qu’Institution d’appui à la démocratie, cette Commission est appelée à jouer le rôle principal dans l’organisation des élections libres, démocratiques et transparentes et dans la consolidation de l’Etat de droit en République Démocratique du Congo ». Malheureusement, en dépit de cette disposition de la loi qui n’a pas changé depuis 2006, les perdants aux élections, la minorité donc, a tendance à imputer au gouvernement les fautes supposées de cette commission.
Une loi corrigée et améliorée ?
La promulgation de cette loi, outre le fait qu’elle consacre la disparition de la Cei au profit de la Ceni, elle permet de rafraichir la mémoire des uns et des autres sur le fait que ce n’est pas le gouvernement qui organise les élections. La majorité actuelle peut, elle aussi, se plaindre dans le cas où la Ceni ne remplissait pas correctement son travail. En 2006, à Kinshasa particulièrement, pour des raisons inconnues de notre part, l’Amp n’avait pas protesté contre un certain laissez aller qui faisait que des militants des partis politiques pro-Bemba continuaient la campagne électorale en pleine opérations de vote. Des jeunes gens postés dans les environs des bureaux conseillaient aux électeurs de voter pour le candidat n°2. Si c’était des militants proches de Kabila qui l’avaient fait, ce serait l’explication principale à l’échec du candidat de l’UN. C’est une bonne chose que de rappeler, de refaire l’organisation de cette commission comme cela est indiqué dans l’exposé de motif de la présente loi : « La présente loi organique a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante et d’en préciser les attributions. Elle s’appuie sur l’expérience acquise par la Commission Electorale Indépendante instituée par la Loi n° 04/009 du 5 juin 2004, en application de la Constitution de la Transition ».
Les difficultés d’hier
La loi reconnaît les difficultés que les perdants ont facilement noyées dans leur rancœur. On espère que certaines difficultés seront corrigées avec l’expérience acquise. « Cette Commission a organisé les élections présidentielle, législatives et provinciales dans des conditions difficiles entre juillet 2006 et janvier 2007. Elle a dû faire face aux problèmes techniques considérables posés par l’enrôlement des électeurs et l’organisation des scrutins proprement dits dans un pays très vaste où les moyens de communication sont encore insuffisants. Il importe donc de préserver cet acquis tout en améliorant le dispositif sur les points où il a pu manifester des faiblesses », peut-on lire dans l’exposé de motif. Il faut également reconnaître que ce n’est pas totalement une nouvelle loi qui a été mise en place. L’exposé de motif est clair à ce sujet : « La présente loi organique reprend donc en partie les dispositions existantes ; mais elle les modifie et les précise dans le souci d’une efficacité accrue, notamment en ce qui concerne la composition de la Commission Electorale Nationale Indépendante et le statut de ses membres ».
Dans l’actuelle loi, la notion de l’opposition absente dans la loi sur la Cei, est clairement exprimée. « Afin de garantir la transparence du processus électoral, la majorité et l’opposition constituées au sein de l’Assemblée nationale participent à la désignation des membres de la CENI… ». L’opposition dite extra-parlementaire est la grande oubliée dans cette loi. Cela n’est que justice dans la mesure où, une opposition se mesure en rapport à un pouvoir. Ceux qui gagnent la majorité gouvernent pendant que la minorité se constitue en opposition. La Rdc étant sortie de la crise de légitimité, la notion de l’opposition extra-parlementaire est une aberration. La preuve, c’est qu’au regard de la loi, cette opposition qui se veut en dehors des institutions devient marginale. Mais, elle a raison de se battre pour retrouver la voix en participant aux élections. Pour se faire, elle est obligée de s’aligner, de suivre le courant.
La parité et les provinces
La loi s’évertue cependant à établir le droit des provinces et du genre. S’agit-il d’une disposition contraignante ? La loi stipule seulement que « Dans le processus de désignation des membres, aucune province ne peut être représentée doublement. Par souci d’efficacité, le nombre des membres de la CENI a été limité à sept : quatre désignés par la majorité et trois par l’opposition à l’Assemblée nationale en tenant compte de la représentativité nationale dont celle du genre ».
La place de l’Assemblée nationale est prédominante dans la constitution du bureau de la Ceni. C’est ce que les dispositions de l’article 12 par exemple démontrent : « Les membres de la CENI sont choisis parmi les personnalités indépendantes reconnues pour leur compétence, intégrité morale, probité et honnêteté intellectuelle. La désignation des membres de la CENI est entérinée par l’Assemblée nationale ».
Joachim Diana G.
La de la Commission nationale électorale tant attendue a finalement vu sa loi promulguée par le Che de l’Etat. Cette promulgation n’a pas été sans douleur lorsqu’on sait que pour en arriver là, les deux chambres du parlement ont dû se déchirer. Pour la première fois, les deux chambres n’ont pas pu se départager. Pour avoir la loi qui a été soumise à la promulgation du Chef de l’Etat, les deux chambres ont eu recours à la disposition constitutionnelle qui veut qu’en cas de persistance de divergence après une commission paritaire, la position de l’Assemblée nationale prime sur celle du Sénat.
Cela démontre l’intérêt que les politiciens au niveau de l’organe législateur accordent à cette loi. La pomme de discorde, on le sait , c’est la composition du bureau de la Ceni. Si la chambre basse s’en tenait à sept membres, le Sénat lui voulait une représentation provinciale. Cela donnerait 11 membres. A part l’affrontement au niveau de deux chambres, il faut reconnaître la revendication de ce qu’on appelle société civile. Elle tenait à sa représentation dans cette Ceni. La société civile avait même lancé des menaces en l’air de ne pas reconnaitre le verdict des élections organisées par une commission essentiellement politicienne.
Se neutraliser par la loi ?
Toutes ces positions traduisent de la part des politiciens le souci de se neutraliser. En termes clairs, les politiciens, mêmes ceux qui élaborent les lois qui doivent mettre tout le monde d’accord, pensent qu’on est mieux servi lorsqu’on est dans la Ceni. Cette méfiance est incompréhensible lorsqu’on sait que le législateur veut une commission électorale réellement indépendante. C’est ce qu’on peut lire dans l’exposé de motif de la loi que le Chef de l’Etat à promulguée le mercredi 28 juillet 2010 : « La Commission Electorale Nationale Indépendante présente les caractéristiques suivantes :
- elle est indépendante et dotée de la personnalité juridique ; cette indépendance s’exerce notamment à l’égard des autres Institutions de la République, mais n’interdit pas les rapports de collaboration qui s’avèrent nécessaires ;
- elle est impartiale et neutre dans l’exercice de sa mission ;
- elle jouit de l’autonomie administrative et financière qui garantit son indépendance et sa neutralité ;
- elle est permanente et la durée du mandat des membres est de six ans non renouvelable ;
- elle a le statut d’un organisme de droit public congolais ;
- ses membres prêtent serment devant la Cour constitutionnelle avant leur entrée en fonction ;
- elle présente un rapport annuel portant sur l’évaluation de ses activités à l’Assemblée nationale à la session de mars et à la fin de chaque processus électoral et référendaire ».
L’indépendance de cette commission tient-elle à l’application de la présente loi ou à la provenance des personnes qui la composent ? Le comportement des uns et des autres n’est pas en harmonie avec la loi. Il y a un manque de confiance permanent qui est du reste à la base de la décision de confier l’organisation des élections à une commission indépendante alors qu’ailleurs, c’est le ministère de l’Intérieur qui se charge des opérations électorales. Et pourtant, l’expérience démontre qu’en dépit de la présence d’une commission indépendante, ceux qui ont perdu les élections de 2006 n’arrêtent pas de parler de fraude et d’accuser Malu-Malu de tous les péchés d’Israël qui, pourtant avaient des adjoints recrutés dans les cinq composantes que comptait l’espace politique de la transition. On constate que la loi actuelle n’a pas dépassé ces méfiances. Ainsi donc, dans son article 10, il est stipulé : « La CENI est composée de sept membres dont quatre désignés par la Majorité et trois par l’Opposition à l’Assemblée nationale.
La majorité et l’opposition, la part de lion ?
La désignation des membres tient compte de la représentation nationale dont celle du genre ». Cette politisation inavouée de la Ceni devrait avoir pour conséquence, l’absence de suspicion dans la mesure où chaque clan politique a son œil et son oreille dans cette commission. C’est un mal nécessaire pour éviter des revendications fantaisistes de fraude comme en 2006. Supposons que les autres composantes n’aient pas été partie prenante dans la Cei, les revendications prendraient la forme du vrai. On ne se fait pas d’illusions en ce qui concerne la neutralité des personnes que la majorité et l’opposition auront à désigner pour composer le bureau de cette Commission électorale nationale indépendante. Il peut exister des personnes probes et réellement indépendantes, mais le fait d’être désignées par tel ou tel autre camp politique, est une dette morale qui se paie parfois comptant s’il y a possibilité de paiement. N’oublions pas que la Ceni est une débouchée pour les uns et pour les autres. Les membres ont obligation de cotisation pour les partis politiques mandants.
On constate que tout le monde est unanime à reconnaître à la Ceni sa qualité de la seule organisatrice des élections, conformément à la loi. C’est ce que la loi, dans son exposé de motif établit : « En son article 211, la Constitution confie à la Commission Electorale Nationale Indépendante la mission d’assurer la régularité du processus électoral et référendaire. En tant qu’Institution d’appui à la démocratie, cette Commission est appelée à jouer le rôle principal dans l’organisation des élections libres, démocratiques et transparentes et dans la consolidation de l’Etat de droit en République Démocratique du Congo ». Malheureusement, en dépit de cette disposition de la loi qui n’a pas changé depuis 2006, les perdants aux élections, la minorité donc, a tendance à imputer au gouvernement les fautes supposées de cette commission.
Une loi corrigée et améliorée ?
La promulgation de cette loi, outre le fait qu’elle consacre la disparition de la Cei au profit de la Ceni, elle permet de rafraichir la mémoire des uns et des autres sur le fait que ce n’est pas le gouvernement qui organise les élections. La majorité actuelle peut, elle aussi, se plaindre dans le cas où la Ceni ne remplissait pas correctement son travail. En 2006, à Kinshasa particulièrement, pour des raisons inconnues de notre part, l’Amp n’avait pas protesté contre un certain laissez aller qui faisait que des militants des partis politiques pro-Bemba continuaient la campagne électorale en pleine opérations de vote. Des jeunes gens postés dans les environs des bureaux conseillaient aux électeurs de voter pour le candidat n°2. Si c’était des militants proches de Kabila qui l’avaient fait, ce serait l’explication principale à l’échec du candidat de l’UN. C’est une bonne chose que de rappeler, de refaire l’organisation de cette commission comme cela est indiqué dans l’exposé de motif de la présente loi : « La présente loi organique a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante et d’en préciser les attributions. Elle s’appuie sur l’expérience acquise par la Commission Electorale Indépendante instituée par la Loi n° 04/009 du 5 juin 2004, en application de la Constitution de la Transition ».
Les difficultés d’hier
La loi reconnaît les difficultés que les perdants ont facilement noyées dans leur rancœur. On espère que certaines difficultés seront corrigées avec l’expérience acquise. « Cette Commission a organisé les élections présidentielle, législatives et provinciales dans des conditions difficiles entre juillet 2006 et janvier 2007. Elle a dû faire face aux problèmes techniques considérables posés par l’enrôlement des électeurs et l’organisation des scrutins proprement dits dans un pays très vaste où les moyens de communication sont encore insuffisants. Il importe donc de préserver cet acquis tout en améliorant le dispositif sur les points où il a pu manifester des faiblesses », peut-on lire dans l’exposé de motif. Il faut également reconnaître que ce n’est pas totalement une nouvelle loi qui a été mise en place. L’exposé de motif est clair à ce sujet : « La présente loi organique reprend donc en partie les dispositions existantes ; mais elle les modifie et les précise dans le souci d’une efficacité accrue, notamment en ce qui concerne la composition de la Commission Electorale Nationale Indépendante et le statut de ses membres ».
Dans l’actuelle loi, la notion de l’opposition absente dans la loi sur la Cei, est clairement exprimée. « Afin de garantir la transparence du processus électoral, la majorité et l’opposition constituées au sein de l’Assemblée nationale participent à la désignation des membres de la CENI… ». L’opposition dite extra-parlementaire est la grande oubliée dans cette loi. Cela n’est que justice dans la mesure où, une opposition se mesure en rapport à un pouvoir. Ceux qui gagnent la majorité gouvernent pendant que la minorité se constitue en opposition. La Rdc étant sortie de la crise de légitimité, la notion de l’opposition extra-parlementaire est une aberration. La preuve, c’est qu’au regard de la loi, cette opposition qui se veut en dehors des institutions devient marginale. Mais, elle a raison de se battre pour retrouver la voix en participant aux élections. Pour se faire, elle est obligée de s’aligner, de suivre le courant.
La parité et les provinces
La loi s’évertue cependant à établir le droit des provinces et du genre. S’agit-il d’une disposition contraignante ? La loi stipule seulement que « Dans le processus de désignation des membres, aucune province ne peut être représentée doublement. Par souci d’efficacité, le nombre des membres de la CENI a été limité à sept : quatre désignés par la majorité et trois par l’opposition à l’Assemblée nationale en tenant compte de la représentativité nationale dont celle du genre ».
La place de l’Assemblée nationale est prédominante dans la constitution du bureau de la Ceni. C’est ce que les dispositions de l’article 12 par exemple démontrent : « Les membres de la CENI sont choisis parmi les personnalités indépendantes reconnues pour leur compétence, intégrité morale, probité et honnêteté intellectuelle. La désignation des membres de la CENI est entérinée par l’Assemblée nationale ».
Joachim Diana G.
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